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REGISTRES D
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[1564]
quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, de vostre quartier, mectant et nommant par vosd. Dixainiers, chacun en sa qualité, comme Messieurs de robbe longue, assavoir, gens d'église, nobles, de justice et praticque, soit de president, conseiller, advocat, procureur ou praticien, bourgeois, marchant, et de quelle marchandise ou aultre estat ou mestier qu'ilz soient, ad ce que l'on puisse aisément faire ung estat et roolle de la qualité d'un chacun, sans difficulté ou confusion, et lesd, roolles, ainsy que dict est, faictz, nous envoyez, signez desd. Dixainiers, au Bureau de lad. Ville devant demain, sy n'y faictes faulte.
«Faict aud. Bureau, le quatriesme jour de Febvrier mil v° lxiii. »
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ligemment, sans vous donner, ne soffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, suivant celluy à nous donné par le Roy par led. edict.
«Donné soubz le scel de iad. Prevosté des Marchans, le premier Febvrier vc l xiii. »
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de paris.
«Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, incontinant le present mandement receu, enjoignez à tous voz Dixainiers de faire, chacune Dixaine, description et roolles contenant les noms, seurnoms, qualitez et demourance de toutes les maisons, de
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DXXXI. — Ordonnance [au maistre des oeuvres de la Ville]. Amende [des jurez] Mosleurs.
26 janvier i564. (H 1785, fol. 160 r°.)
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Du xxvi" Janvier vc lxiii.
«De par les Prevost des Marchans, etc.
«Me Guillaume Guillain, me des œuvres de la Ville, faictes, incontinant le present mandement
receu,.....entre les poultres du pont de la porte
de Bussy dessus les pilles d'icelluy, auquel pont ferez aussy mectre par les valides huict ou neuf poulces de sable, »
Au jour d'huy, au Bureau de la ville de Paris, pour avoir cy devaut par les jurez Mosleurs de boys
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empesché la reception de Nicolas Galloix oud. office, actendu qu'il estoit tropt jeune et non suffisant pour led. office excercer, au moyen de quoy a esté cy devant ordonné qu'il n'excerceroit led. office de demy an, et deppuis ont certiffié par escript led. Gallois estre suffisant et capable pour icelluy office excercer, avons condemnez, assavoir, Barbette, Musnier, Des-vergers, Mahiet, Percheron, presens, et Legrand et de Villeneufve, absens, condemnez en dix solz parisis d'amende applicable suivant l'edict, et queled. Galloix parachèvera son temps à luy baillé, suivant led. jugement cy devant donné.
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DXXXII. — [Condemnation de Pierre Boyenval.]
28 janvier i564. (H 1785, fol. 160 v°.)
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Du xxviii0 Janvier mil v° lxiii.
Entre Personnier, procureur de Loys Parrichon, marchant, demourant à Boissy-le-Roy, present en personne, demandeur, d'une part, et Pierre Boyenval, demourant à Paris, sa femme, present, deffendeur, d'autre, partyes oyes, condemnons led. deffendeur à paier aud. demandeur la somme de soixante dix
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solz tournois pour la Voicture de douze muis el deux demyes queues de vin, qui est à raison de quatre solz, six deniers tournois pour muy, en ce comprins la Voicture de huict septiers de bled, qui est au pris pour led. vin que les aultres marchans en ont paié cy devant, et es despens taxez à quatre solz parisis et en l'escripture des presentes, s'il les convient lever.
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DXXXIII. — Condemnation de Jacques Baril, mb passeur d'eaue.
28 janvier 1564. (H i785, fol. 173 v°.)
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Du xxvme jour de Janvier mil vc lxiii.
Entre André, procureur de Pierre Turpin et
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Rooilin Guiart, m" des pontz de ceste ville de Paris, demandeurs, d'une part, et Moisant, procureur de Jacques Baril, mB passeur d'eaue es portz de cested.
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